Code de la santé publique

Version en vigueur du 04 décembre 2016 au 07 février 2022

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Article R6152-238 (abrogé)

Version en vigueur du 04 décembre 2016 au 07 février 2022

Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être placés en position de détachement, sur leur demande, sous réserve qu'ils comptent au moins trois années de fonctions dans leur emploi. Cette condition n'est pas applicable aux cas de détachements prononcés en application des 3°, 5° et 7° du présent article.

Ils peuvent être détachés :

1° Sur un emploi de praticien recruté par contrat mentionné au 3° de l'article L. 6152-1, sous réserve d'avoir validé la période probatoire ;

2° En qualité de salarié auprès d'un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier, ou auprès d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;

4° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial autre que de santé ;

5° Auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;

6° Pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article R. 6152-239 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles R. 6152-221, R. 6152-223 et R. 6152-224 ;

7° Auprès d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article L. 6134-1 ou d'une fondation hospitalière mentionnée à l'article L. 6141-7-3.

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