Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

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Article L1237-19-3

Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11

L'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19 est transmis à l'autorité administrative pour validation.

L'autorité administrative valide l'accord collectif dès lors qu'elle s'est assurée :

1° De sa conformité au même article L. 1237-19 ;

2° De la présence des clauses prévues à l'article L. 1237-19-1 ;

3° Du caractère précis et concret des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;

4° Le cas échéant, de la régularité de la procédure d'information du comité social et économique.


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