Article L515-28
Version en vigueur du 06 août 2008 au 01 janvier 2014
Transféré par Ordonnance n°2013-544
du 27 juin 2013 - art. 4
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 78
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles des titres II à IV du livre VI du code de commerce.