Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 27 septembre 2013

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Article D423-11

Version en vigueur depuis le 27 septembre 2013

Modifié par Décret n°2013-852 du 24 septembre 2013 - art. 1

Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l'inventaire tenu par l'établissement support du groupement.

En cas de changement d'établissement support par avenant à la convention mentionnée au I de l'article D. 423-1, l'ensemble des biens, droits et obligations est transféré au nouvel établissement support.

En cas de dissolution du groupement, la dévolution des biens est réglée selon les dispositions prévues par cette même convention.


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