Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 mai 2021

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Article R522-7 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 mai 2021

Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2013-533 du 24 juin 2013 - art. 1

Si l'étranger convoqué dans les conditions prévues aux articles R. 522-4 à R. 522-6 ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoie l'affaire à une date ultérieure, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 522-2, lorsque l'étranger ou son conseil le lui demande pour un motif légitime, dans la période comprise entre la notification du bulletin prévu à l'article R. 522-4 et le début de la séance de la commission. Cette demande de renvoi peut également être formulée au cours de la séance de la commission par l'intermédiaire du conseil de l'étranger.


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