Code de l'éducation

Version en vigueur du 31 août 2015 au 22 février 2018

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Article R451-6

Version en vigueur du 31 août 2015 au 22 février 2018

Modifié par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 57

Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève majeur.


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