Article L1211-9
Version en vigueur du 07 août 2004 au 01 juillet 2017
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 7 () JORF 7 août 2004
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
1° Les conditions dans lesquelles les médecins assurent l'information prévue à l'article L. 1211-3 ;
2° Les modalités de la prise en charge prévue à l'article L. 1211-4 ;
3° Les règles de sécurité sanitaire prévues à l'article L. 1211-6 ;
4° Les conditions dans lesquelles s'exerce la vigilance prévue à l'article L. 1211-7, et en particulier les informations que sont tenus de transmettre les utilisateurs ou les tiers ;
5° La liste des produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-8.