Code de la santé publique

Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 25 avril 1996

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Article L145-7 (abrogé)

Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 25 avril 1996

Abrogé par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 7 () JORF 25 avril 1996
Création Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 77 (Ab) JORF 19 janvier 1994

Le patient choisit le médecin généraliste auquel il confie la tenue de son dossier de suivi médical.

Des médecins autres que généralistes peuvent accomplir cette tâche dans des cas déterminés par décret en Conseil d'Etat conformément aux finalités mentionnées à l'article L. 145-6, appréciées, le cas échéant, selon les patients concernés.

Le médecin désigné donne son accord, dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables.

Le choix du médecin chargé de la tenue du dossier peut être modifié sur demande du patient ou du médecin. Dans ce cas, le médecin est tenu de transmettre au nouveau médecin chargé de la tenue du dossier l'intégralité des éléments y figurant.

Lorsque le patient est un assuré social ou l'ayant droit d'un assuré social, il est tenu d'informer de son choix le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie obligatoire dont il relève.


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