Article R723-36 (abrogé)
Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 09 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2010-14
du 7 janvier 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Le droit à pension est acquis à tout avocat qui, au moment où il cesse son activité professionnelle, a atteint l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 351-1. Toutefois, les avocats qui justifient avoir exercé leur profession pendant soixante ans peuvent bénéficier de la retraite sans avoir à donner leur démission.