Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 29 décembre 2023

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Article R613-33

Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 29 décembre 2023

Modifié par Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 5


Peuvent donner lieu à validation toutes études supérieures suivies par le candidat dans un établissement ou un organisme de formation public ou privé, en France ou à l'étranger, quelles qu'en aient été les modalités et la durée.

Peuvent également donner lieu à validation, les acquis de l'expérience correspondant à l'exercice d'activités dont la nature et la durée sont définis à l'article R. 335-6.


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