Article L1155-3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2012
Abrogé par LOI n°2012-954
du 6 août 2012 - art. 7
Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1153-1.
La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.