Code de l'éducation

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article D423-30 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive, sous la forme d'un avis.
La publication, assurée par le ministre chargé de l'éducation, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de l'agriculture, fait mention :
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2° De l'identité de ses membres fondateurs ;
3° Du siège du groupement ;
4° De la durée de la convention ;
5° Du mode de gestion ;
6° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.

Retourner en haut de la page