Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

Version en vigueur du 05 août 1962 au 01 décembre 2010

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Article 87 (abrogé)

Version en vigueur du 05 août 1962 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi 62-899 1962-08-04 art. 20 JORF 5 août 1962

Les dispositions des articles 80 à 83 sont applicables aux personnes, mêmes étrangères, qui se trouvent sur un navire étranger, lorsque l'infraction a lieu dans les eaux maritimes et jusqu'à la limite des eaux territoriales françaises.

Les mêmes dispositions, ainsi que celles de l'article 78, sont également applicables aux personnes qui se trouvent sur un navire ou engin muni d'un permis de circulation ou d'une carte de circulation. Est alors considérée comme capitaine la personne qui, en fait, dirige le navire ou engin.

Dans le cas où l'une des infractions prévues par les articles 80, 81 et 83 à 85, a été commise par une personne exerçant le commandement dans les conditions irrégulières déterminées par l'article 70, la peine est portée au double.

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