Article R10-21 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-436
du 30 mars 2012 - art. 7
Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs et personnes mentionnés au II de l'article L. 34-1 pour la fourniture des données prévue par l'article L. 34-1-1 font l'objet d'un remboursement par l'Etat par référence aux tarifs et selon des modalités fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et des communications électroniques.