Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 216 bis

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Les intérêts et produits, encaissés après le 31 décembre 1955, des actions A de la Société nationale des chemins de fer français qui demeureront bloquées au-delà de cette date dans le patrimoine des anciennes compagnies concessionnaires ne seront pas retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par ces compagnies.


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