Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

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Article L134-6

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

L'installation électrique est constituée des matériels électriques fixes prévus pour être sous tension ou pour véhiculer un courant électrique.

L'installation électrique :

1° Est conçue et réalisée, en intégrant la sécurité des personnes, de façon à prévenir les risques de chocs électriques par contact direct ou indirect, les risques de brûlure, d'incendie ou d'explosion de source électrique ;

2° Assure le bon fonctionnement et la continuité de service, en toute sécurité ;

3° Est compatible avec les caractéristiques électriques du réseau de distribution d'électricité si elle est susceptible d'y être raccordée.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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