Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 712-4

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 46

Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants.


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