Article L2411-7 (abrogé)
Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208
du 24 décembre 2013 - art. 3
Modifié par LOI n°2007-1787
du 20 décembre 2007 - art. 8
L'article L. 2112-7, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
" Art. L. 2112-7. - La collectivité départementale et les organismes de prévoyance sociale ayant compétence sur le territoire de la collectivité financent les examens institués par les articles L. 2122-1, deuxième alinéa, L. 2122-3 et L. 2132-2, deuxième alinéa, dans les conditions fixées par décret.
Ces organismes de prévoyance sociale peuvent également, par voie de convention, participer aux autres actions de prévention médico-sociale menées à Mayotte. "