Code civil - Article 1108-1
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Article 1108-1
Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.
Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
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Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 17 (M)
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 26 (V)
Rapport - art., v. init.
Code civil - art. 1108-2 (Ab)
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 26 (V)
Rapport - art., v. init.
Code civil - art. 1108-2 (Ab)
Codifié par:
Loi 1804-02-07
Loi 1804-02-07
Loi 1804-02-07
Loi 1804-02-07
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