Article L5522-13 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-686
du 24 juin 2010 - art. 5
Lorsque le contrat d'accès à l'emploi est à durée déterminée, sa durée est au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois.
Cette limite est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active.