Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

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Article L5522-11 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1

Le contrat d'accès à l'emploi ne peut être conclu par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat d'accès à l'emploi qu'après autorisation préalable de l'autorité administrative, qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence un tel licenciement.

L'autorité administrative se détermine selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat.

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