Article L5522-7 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-686
du 24 juin 2010 - art. 5
Les contrats de retour à l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par les conventions antérieurement applicables.