Code général des impôts

Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 janvier 2018

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Article 93-0 A (abrogé)

Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 janvier 2018

Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 94 (V)
Création LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 110 (V)

Les suppléments de rétrocession d'honoraires versés aux personnes domiciliées en France qui exercent une activité libérale comme collaborateurs de professionnels libéraux ou d'un cabinet regroupant des professionnels libéraux au titre de leur séjour dans un autre Etat sont exonérés d'impôt sur le revenu en France dans la limite de 25 % de la rétrocession définie au 3° à laquelle elles ont normalement droit et de 25 000 € s'ils réunissent les conditions suivantes :

1° Etre versés à l'occasion d'activités de prospection commerciale définies à l'article 244 quater H et en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif du cabinet ;

2° Etre justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'au moins vingt-quatre heures dans un autre Etat ;

3° Etre déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans cet autre Etat aux termes du contrat de collaboration ou dans un avenant à celui-ci et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rétrocession versée au collaborateur compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rétrocession doit figurer sur le relevé d'honoraires envoyé par le collaborateur. Il doit y apparaître séparément et avec un intitulé spécifique se référant à l'affaire ayant occasionné le séjour dans l'autre Etat.

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