Code de procédure pénale

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 24 mars 2020

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Article 747-2 (abrogé)

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 24 mars 2020

Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 85
Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 94

Dans le cas prévu à l'article 132-57 du code pénal, le juge de l'application des peines est saisi et statue selon les dispositions de l'article 712-6 ou de l'article 723-15.

Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond.

Le sursis ne peut être ordonné que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.

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