Code du travail

Version en vigueur du 04 avril 2015 au 01 janvier 2018

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Article L2314-18-2 (abrogé)

Version en vigueur du 04 avril 2015 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Création ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 3

Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés portés satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies tant par l'article L. 2314-17-1 que par les autres dispositions des textes applicables et effectuant au moment de la confection des listes une prestation de portage dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise.
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