Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 janvier 2020

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Article R612-31

Version en vigueur du 13 avril 1995 au 11 janvier 2020

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Si les interdictions de divulgation et de libre exploitation prennent fin plus d'une année après la date du dépôt, la demande ne peut être rendue publique dans les conditions prévues à l'article R. 612-39 qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter du terme de l'application des mesures d'interdiction, sauf si dans ce délai le demandeur a présenté la requête prévue à l'article R. 612-39.

Le demandeur dispose d'un délai de six mois à compter du terme des mesures d'interdiction pour requérir l'établissement du rapport de recherche ou la transformation de sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité.


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