Article 473 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 128 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Tout jugement de condamnation se prononce à l'égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps.