Code de la route

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

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Article R224-3

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003

Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention.

Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.



Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

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