Code de la route

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

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Article R224-1

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003

Dans les cas prévus à l'article L. 224-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur.



Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

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