Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 15 décembre 2022

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Article R344-7

Version en vigueur depuis le 15 décembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1561 du 13 décembre 2022 - art. 3

Afin de faciliter le parcours et l'accompagnement dans le marché du travail des travailleurs handicapés qu'ils accueillent, les établissements et les services d'aide par le travail concluent une convention de partenariat avec :

1° Au moins, un des acteurs du service public de l'emploi de leur territoire, mentionnés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail ;

2° Le gestionnaire de la plateforme d'emploi accompagné du département, dans le cadre du dispositif mentionné à l'article L. 5213-2-1 du code du travail ;

3° Au moins, une entreprise adaptée du département ou d'un département limitrophe.


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