Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2018

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Article R133-2-10 (abrogé)

Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1

Pour l'exercice des missions définies aux articles L. 133-1-1 à L. 133-1-6, sont conclues :

1° Une convention de gestion nationale entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Cette convention nationale détermine notamment, sur proposition du directeur national mentionné au II de l'article L. 133-1-1, les objectifs stratégiques et les modalités du pilotage national qui lui est confié, en matière de qualité de service, de performance du recouvrement et de maîtrise des risques, les modalités selon lesquelles les personnels des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-1 sont affectés en tout ou partie à l'exercice de ces missions et les modalités d'évaluation périodique des résultats des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 ;

2° Des conventions de gestion entre chaque organisme mentionné à l'article L. 611-8 et les organismes, compétents dans le même ressort géographique, mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.

Les conventions mentionnées à l'alinéa précédent, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, déterminent notamment :

a) Les fonctions liées à la gestion des données individuelles utiles pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales, l'organisation retenue pour les mettre en œuvre, les outils techniques mobilisés et les personnels affectés à ces fonctions ;

b) Les modalités d'articulation des fonctions définies au a avec les fonctions restant relevant des compétences propres de chaque organisme mentionné au premier alinéa du présent 2° ;

c) Les modalités selon lesquelles il est rendu compte aux conseils d'administration des organismes mentionnés au 2°, ou à des instances en émanant, de l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de ces conventions.

Les conventions mentionnées au présent article prévoient les modalités selon lesquelles elles sont revues au regard des bilans périodiques qui en sont faits par les caisses signataires.

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