Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 28 avril 2017

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Article R2142-27

Version en vigueur depuis le 28 avril 2017

Modifié par Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 3

L'établissement de santé, l'organisme, le groupement de coopération sanitaire ou le laboratoire doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces règles tiennent compte des recommandations de la Haute Autorité de santé conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.


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