Article A225-1
Version en vigueur du 15 juin 2013 au 22 septembre 2018
Afin de procéder à la vérification prévue au septième alinéa de l'article L. 225-102-1, l'organisme tiers indépendant obtient une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA).