Article L443-2 (abrogé)
Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 02 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 15 () JORF 2 décembre 2005
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 51 () JORF 18 janvier 2002
Les personnes condamnées pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et pour les délits punis des peines de vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance, ne peuvent être agréées au titre de l'article L. 441-1.