Code de l'urbanisme - Article L160-6-1
Chemin :
Article L160-6-1
Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 160-6.
Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence d voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage.
Les dispositions de l'article L. 160-7 sont applicables à cette servitude.
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ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9, v. init.
Code de l'urbanisme - art. R*126-1, Annexe (V)
Code de l'urbanisme - art. R*160-16 (VT)
Code de l'urbanisme - art. R*160-16-1 (VT)
Code de l'urbanisme - art. R*160-26 (VT)
Code de l'urbanisme - art. R*126-1, Annexe (V)
Code de l'urbanisme - art. R*160-16 (VT)
Code de l'urbanisme - art. R*160-16-1 (VT)
Code de l'urbanisme - art. R*160-26 (VT)
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
