Article R613-38
Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 21 avril 2018
Lorsqu'en application du I de l'article L. 613-33-2 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de paiement mentionné au 1° du II de l'article L. 522-13 agissant en vertu du libre établissement, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'origine la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
Elle communique également à ces autorités les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures adoptées.
Un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités compétentes de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.