Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article R273-9

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la cinquième classe tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement qui se soustrait, en violation des dispositions du présent chapitre, à ses obligations de surveillance et de gardiennage.
Les mêmes peines sont applicables à tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, qui ne satisfait pas à l'obligation d'information prévue à l'article R. 273-8 ou qui y satisfait de manière mensongère ou erronée.


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