Article L246-5
Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 03 octobre 2015
Transféré par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 5
Création LOI n°2013-1168
du 18 décembre 2013 - art. 20 (V)
Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnées à l'article L. 246-1 pour répondre à ces demandes font l'objet d'une compensation financière de la part de l'Etat.