Code de la route

Version en vigueur depuis le 13 juin 2003

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Article L234-1

Version en vigueur depuis le 13 juin 2003

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 11 (V) JORF 13 juin 2003

I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.

III.-Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

V.-Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.


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