Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

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Article 1277 (abrogé)

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

La simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.

Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.


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