Code de la consommation

Version en vigueur du 22 mai 2015 au 01 juillet 2016

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Article R121-7-5 (abrogé)

Version en vigueur du 22 mai 2015 au 01 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1

Le professionnel qui exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique saisit de manière régulière, et au moins mensuellement, l'organisme mentionné à l'article R. 121-7 aux fins de s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage. Le professionnel qui a accessoirement recours au démarchage téléphonique consulte cet organisme avant toute campagne de démarchage téléphonique.


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