Article R481-6
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10
Par application du 1° de l'article L. 160-14, la participation prévue à l'article L. 160-13 est limitée à la somme de 91,47 euros par stage. Cette somme est calculée en tenant compte de la participation prévue à l'article R. 481-5.
Les bénéficiaires de l'article L. 432-9 sont dispensés de toute participation.