Article 150 VC
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 27 (V)
I. - La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U , 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement fixé à :
- 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;
- 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention.
La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l'article 150 UA est réduite d'un abattement de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.
Pour l'application des abattements mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas, la durée de détention est décomptée :
1° En cas de cession de biens ou droits réalisée par une fiducie, à partir de la date d'acquisition de ces biens ou droits par la fiducie ou, si les biens ou droits ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition des biens ou droits par le constituant ;
2° En cas de cession de biens ou droits reçus par le constituant initial dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q, à partir de la date d'acquisition par le constituant de ces biens ou droits lorsqu'ils ont fait l'objet d'un transfert dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, ou, dans le cas contraire, à partir de la date de transfert de ces biens ou droits dans le patrimoine fiduciaire ou de leur acquisition par la fiducie ;
3° En cas de cession de biens ou droits reçus par le titulaire, autre que le constituant initial, de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q, à partir de la date d'acquisition de ces droits lorsque les biens ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire à cette date, ou à partir de la date d'acquisition des biens ou droits par la fiducie dans le cas contraire.
II. - (Abrogé).
Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, article 27 IV B : Les 2° à 5° du A, le B du I et le II s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er septembre 2013, à l'exception de celles réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts ou de droits s'y rapportant. Il en résulte que la version ci-dessus, issue de la loi du 29 décembre 2013, ne s'applique pas aux plus-values réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir, qui restent régies par l'article 150 VC dans sa rédaction précédant la loi du 29 décembre 2013.