Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 mai 2013

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Article L2544-4

Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 mai 2013

Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Les délibérations du conseil municipal relatives à une section de commune ne sont exécutoires qu'après approbation du représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elles ont pour objet :

1° La perception des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 frappant exclusivement la section ;

2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section dont les produits étaient jusqu'alors partagés entre les habitants ;

3° Le partage du patrimoine que la section possède indivisément avec d'autres propriétaires ;

4° L'acceptation ou le refus de dons et legs en faveur de la section.


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