Article L243-12-2 (abrogé)
Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 125
Création Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 25 (V) JORF 20 décembre 2005
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 243-12-1 du présent code. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.