Code civil

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 octobre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1304

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 octobre 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 14

Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.


Conformément au I de l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Retourner en haut de la page