Code des assurances

Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2020

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Article R421-9

Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 421-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 421-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515,771 et 808 à 811 du code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier.

L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit.


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