Article R174-8
Version en vigueur depuis le 02 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-642 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 2 juin 2006
Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté le fixant, la caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation de l'exercice antérieur.