Code de la santé publique - Article R6152-409
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Article R6152-409
- Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Les praticiens contractuels des établissements publics de santé entretiennent et perfectionnent leurs connaissances.
Ils satisfont à l'obligation de développement professionnel continu définie aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8.
Le développement professionnel continu des praticiens contractuels recrutés à temps plein est organisé par le plan mentionné au 8° de l'article R. 6144-1.