Article L122-5 (abrogé)
Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2006
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 86 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Créé par Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
A l'intérieur du périmètre de réorganisation foncière et compte tenu, le cas échéant, des autorisations d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités accordées dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, la commission communale ou intercommunale propose un plan d'échanges des parcelles agricoles et forestières.
Les biens faisant partie du domaine privé de l'Etat ne peuvent donner lieu à échange sans l'accord exprès du ministère affectataire.
Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 p. 100 à celle desdits apports.